Objet
Le Tribunal d'appel des transports du Canada (le Tribunal) a élaboré la présente politique afin de rendre le processus dans les dossiers d'appel plus efficace.
Contexte
Le Tribunal a compétence pour instruire les requêtes en appel à l'égard de décisions rendues par le ministre des Transports (le ministre) et l'Office des transports du Canada, ainsi qu'il est expressément prévu à l'article 2 de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada (la Loi) et aux articles 180.3 et 180.6 de la Loi sur les Transports au Canada. Conformément à l'article 14 de la Loi, l'appel porte au fond sur le dossier d'audience du conseiller dont la décision est contestée. La demande d'appel doit contenir un bref exposé des motifs d'appel, conformément à l'article 18 des Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada.
- Demande d'appel
- Une partie peut faire appel d'une décision en révision dans un délai de 30 jours suivant la décision du Tribunal. Ce délai est de rigueur et ne peut pas être prolongé par le Tribunal.
- La partie qui désire se prévaloir d'un recours en appel doit faire parvenir une demande écrite au Tribunal en prenant soin d'énumérer le(s) motif(s) pour porter la décision du conseiller en appel.
- L'appel doit porter sur des questions de droit ou de fait ou encore sur des questions mixtes de droit et de fait.
- Procédure en appel
- Une fois qu'une demande d'appel en bonne et due forme est reçue par le Tribunal, ce dernier signifie une copie de la demande d'appel à toutes les parties dans les 10 jours.
- Une demande d'appel incomplète qui n'identifie pas le(s) motif(s) d'appel ou les questions en litige soumises au Tribunal risque d'être retournée pour qu'elle soit complétée en bonne et due forme.
- Les parties seront contactées afin d'établir un échéancier pour la tenue d'une conférence préparatoire afin de déterminer :
- Les questions spécifiques à soumettre au comité d'appel;
- L'ordre des procédures;
- Si des observations écrites sont nécessaires; et
- Si les observations écrites remplacent les représentations orales.
- Lors de la conférence préparatoire, les parties doivent aviser le Tribunal si elles prévoient de soumettre des requêtes préliminaires.
- Les observations doivent être remises au Tribunal aux dates prévues.
- Lorsque les observations écrites sont utilisées à la place des représentations orales, le Tribunal procédera au délibéré de la cause avec le dossier d’audience et l’argumentation écrite soumise par les parties.
- Si la tenue d'une audience pour des représentations orales est considérée comme nécessaire, lorsque des motifs le justifient (exemple : des cas complexes, des cas où la présentation de la nouvelle preuve a été autorisée par le Tribunal), les parties recevront alors un avis d'audience.