Toute personne visée par une décision en vertu des articles suivants de la Loi sur la sécurité ferroviaire peut demander au Tribunal de réviser la décision du ministre :
- 17.5(1) – Refus de délivrer un certificat d'exploitation de chemin de fer
- 17.4(3) – Délivrance conditionnelle d'un certificat d'exploitation de chemin de fer
- 17.4(5) – Annulation ou suspension d'un certificat d'exploitation de chemin de fer
- 27.1(1) – Refus du ministre de désigner une personne comme agent de contrôle, suspension, annulation ou refus de renouveler une désignation
- 27.1(2) – Suspension ou annulation de la désignation en raison d'infractions
- 27.1(3) – Suspension de la désignation en raison d'un danger immédiat
- 31(2) – Avis assorti d'un ordre en cas de risque imminent
- 31(8) – modification ou annulation des ordres par d'autres inspecteurs
- 32(1) – Ordres concernant des installations construites ou entretenues de façon dérogatoire
- 32(3) – Violation d'un règlement pris en vertu de l'article 24
- 32(3.1) – Lacunes du système de gestion de la sécurité ferroviaire
- 32(3.2) – Mise en œuvre du système de gestion de la sécurité
- 32(3.21) – Activité d'exploitation ferroviaire qui menace la sécurité
- 32.01 – Arrêté ministériel nécessaire à la sécurité ferroviaire
- 40.14 – Procès-verbal (sanction pécuniaire) pour contravention à un texte désigné