Audience

L’audience (révision ou appel) est fixée lorsque les parties sont prêtes à procéder. Une audience est une rencontre officielle au cours de laquelle les deux parties présentent des renseignements (y compris la preuve et les observations) au conseiller à l’appui de leur thèse dans une affaire. Au cours de l’audience, le conseiller du Tribunal peut poser des questions qui lui permettront de se prononcer sur la question de savoir si la mesure administrative prise par le ministre ou par l’Office était justifiée. 
 
Le Tribunal tient deux types d’audiences :

  • Une audience en révision porte sur la révision d’une décision rendue par le ministre ou par l’Office.
  • Une audience en appel porte sur l’examen de la décision initiale rendue par le Tribunal. Après que le tribunal a rendu sa décision à l’issue d’une audience en révision, une partie peut demander la tenue d’une audience en appel si elle ne souscrit pas à la décision ainsi rendue. L’appel est entendu par trois conseillers (le comité).

Le Tribunal s’efforce de mener ses audiences le plus efficacement possible et sans formalisme afin de garantir que la procédure est équitable et facilement comprise par toutes les parties.

Toutes les parties à une audience en révision peuvent présenter des éléments de preuve, des témoins et des arguments à l’appui de leur cause. Toutefois, la charge de la preuve incombe au ministre des Transports ou à l’Office des transports du Canada. Cela signifie qu’en fin de compte, il incombe au représentant du ministre ou de l’Office de prouver que, selon toute vraisemblance, la mesure administrative prise était justifiée.

Les étapes sont les mêmes pour la plupart des audiences en révision, bien qu’il y ait quelques différences selon les lois applicables aux différents domaines des transports.

  • Tout d’abord, le conseiller du Tribunal prononce une déclaration préliminaire pour expliquer l’objectif et le processus de l’audience. Il demande également aux parties si elles souhaitent présenter une motion ou une requête préliminaire pour qu’elle soit examinée (voir la rubrique intitulée « Qu’est‑ce qu’une motion ou une requête préliminaire? »). Dans la mesure du possible, les motions ou les requêtes préliminaires devraient être déposées bien avant l’audience.
  • Le conseiller du Tribunal donne ensuite aux parties l’occasion de faire leur propre déclaration préliminaire. Vous n’êtes pas tenu de faire une déclaration préliminaire; celle‑ci est facultative. La déclaration préliminaire doit être brève (elle ne dure que quelques minutes) et peut comprendre un bref résumé de votre thèse sur la question faisant l’objet de la révision, ainsi qu’un résumé des principaux éléments de preuve et arguments que vous présenterez.
  • Le représentant du ministre (également appelé agent chargé de la présentation des cas) présentera ses arguments en premier, car c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve. Il présentera sa preuve et interrogera ses témoins, s’il y a lieu.
  • Après que le ministre a présenté chaque témoin, le requérant a le droit de contre‑interroger ces témoins. Cela signifie que le requérant peut poser des questions aux témoins.
  • Une fois que le ministre a fini de présenter ses arguments, le requérant peut présenter les siens, bien qu’il ne soit pas tenu de le faire. Comme il en a été déjà fait mention, il incombe au ministre, ou à l’agent chargé de la présentation des cas, de prouver que la mesure administrative qu’il a prise était valable.
  • Si le requérant décide d’appeler un témoin ou de témoigner lui-même, l’agent chargé de la présentation des cas pour le compte du ministre ou de l’Office a également le droit de contre‑interroger le requérant ou ses témoins.
  • Lorsque les deux parties ont fini de présenter leurs arguments, le conseiller du Tribunal leur offre la possibilité de présenter des déclarations finales. Le ministre présente d’abord sa déclaration finale, et le requérant présente la sienne par la suite. Le ministre se voit offrir la possibilité de présenter sa dernière « réponse ».
  • Le conseiller du Tribunal procède alors à la clôture de l’audience. La décision sera communiquée aux parties ultérieurement.