Code de déontologie des conseillers du Tribunal d'appel des transports du Canada
A. Dispositions générales
Objet
Le Code établit les normes régissant la conduite des conseillers du Tribunal d'appel des transports du Canada (le « Tribunal ») en qualité de décideurs d'un tribunal administratif quasi judiciaire.
Le Code s'applique à tous les conseillers à temps plein et à temps partiel du Tribunal.
Chaque conseiller doit s'en tenir au Code et s'engager à appuyer les normes établies dans les lois, règlements, lignes directrices et pratiques applicables, en particulier ceux énumérés à l'article 2.
Le Code entre en vigueur le 1er novembre 2011.
Portée
Le Code est fondé sur l'engagement du Tribunal à l'égard des valeurs suivantes : discrétion, équité, intégrité, indépendance, impartialité et transparence.
Les normes de conduite énoncées dans le Code s'appuient sur deux principes fondamentaux :
la nécessité de préserver et d'accroître la confiance du public dans l'intégrité et l'impartialité du Tribunal;
le besoin de préserver l'indépendance du décideur dans le processus décisionnel.
Les normes de conduite exposées dans le Code énoncent les responsabilités des conseillers à l'égard du Tribunal (y compris les collègues, les employés ainsi que les parties et leurs conseils qui comparaissent devant eux) et du public.
Administration
Le président et premier dirigeant du Tribunal est responsable de l'application du Code, et les conseillers doivent répondre de leur conformité au Code devant le président.
Les conseillers sont encouragés à signaler au président toute conduite allant à l'encontre du Code, si cette conduite est susceptible de porter atteinte à l'intégrité du Tribunal.
Expertise
Les conseillers doivent maintenir un niveau très élevé de compétence et d'expertise professionnelles afin d'exercer leurs fonctions et responsabilités.
Collégialité
Les conseillers doivent favoriser la collégialité dans leur environnement de travail et adopter une ligne de conduite qui rehausse le niveau d'intégrité et de professionnalisme du Tribunal, grâce aux conseillers et au personnel.
Les conseillers doivent partager leurs connaissances et leur expertise lorsqu'on leur en fait la demande, et si cela est approprié, mais sans tenter d'influencer le processus décisionnel d'un autre conseiller.
B. Responsabilités des conseillers à l'égard des parties
Tenue des audiences
Les conseillers doivent faire preuve de respect tout en veillant à ce que l’instance soit menée de façon équitable, ordonnée et efficace.
Les conseillers doivent tenir les audiences de manière à ce que les personnes qui comparaissent devant le Tribunal puissent comprendre ses règles de procédures et participer à l’audience de façon équitable, qu'elles soient représentées ou non par un conseiller juridique.
Les conseillers doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les procédures sont tenues en temps opportun, évitant les délais et reports inutiles, tout en respectant systématiquement les principes d'équité procédurale et de justice naturelle.
Justice naturelle
Les conseillers doivent se conformer à tous les principes d'équité procédurale et de justice naturelle.
Les conseillers doivent se récuser de toute instance lorsqu'ils savent ou devraient raisonnablement savoir :
qu'en rendant la décision, ils seraient en situation de conflit d'intérêts;
que leur participation pourrait soulever une crainte raisonnable de partialité.
Dans un cas ou dans l’autre, les conseillers doivent en informer immédiatement le président, et lui expliquer pourquoi ils se récusent.
Impartialité
Les conseillers doivent examiner chaque cas avec ouverture d’esprit. En tout temps, ils doivent être impartiaux et objectifs et être perçus comme tels.
Équité et transparence
Les conseillers doivent veiller à ce que l’instance se déroule de manière transparente, équitable, et qu’elle soit perçue comme étant équitable.
Communication avec les participants à la procédure
Les conseillers ne doivent pas communiquer directement ou indirectement avec une partie, un conseil, un témoin ou tout autre participant qui n'est pas du Tribunal et qui comparaît devant eux dans une procédure, sauf en présence de toutes les parties ou de leur conseil, si cette communication peut donner lieu à une crainte raisonnable de partialité.
Les conseillers ne doivent pas, pendant l’instance, avoir de contacts sociaux avec une partie, un conseil, un témoin ou tout autre participant qui n'est pas du Tribunal qui pourraient donner lieu à une crainte raisonnable de partialité.
Processus décisionnel
Les conseillers doivent statuer sur le bien‑fondé du cas, à l'issue d'une préparation minutieuse et de l'application des dispositions législatives pertinentes à la preuve présentée durant l'audience.
Les conseillers ne doivent pas se laisser influencer par des considérations externes ou indues lorsqu'ils statuent sur un cas. Ils doivent rendre leurs décisions libres de toute influence indue de la part de personnes, d'institutions, de groupes d'intérêt ou du processus politique.
Les conseillers doivent donner leurs motifs conformément aux normes établies par le Tribunal en ce qui a trait à la qualité du processus décisionnel.
C. Responsabilités des conseillers à l'égard du public
Intégrité
Les conseillers doivent faire preuve d'intégrité et éviter tout comportement inapproprié ou en apparence inapproprié.
Conflit d'intérêts
Les conseillers sont tenus de gérer leurs affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts, conformément aux lois, lignes directrices, codes, politiques ou autres instruments applicables visant les personnes nommées par décret, en particulier ceux énumérés à l'article 2.
Partialité
Les conseillers doivent se comporter de manière à ne pas soulever de doute quant à leur capacité d'exercer leurs fonctions en toute objectivité.
Cadeaux et autres avantages
Les conseillers ne doivent pas accepter de cadeaux ni d'autres avantages, notamment des marques d'hospitalité, conformément aux lois, lignes directrices, codes, politiques ou autres instruments applicables visant les personnes nommées par décret, en particulier ceux énumérés à l'article 2.
Activités externes
Les conseillers peuvent participer à des activités externes qui ne sont pas contraires ou incompatibles avec leurs fonctions et leurs responsabilités officielles, ou qui ne jettent pas de doute sur leur capacité d'exercer leurs fonctions objectivement. Ces activités comprennent les conférences et séminaires de formation, le bénévolat, les allocutions publiques et d'autres activités semblables.
Les conseillers doivent obtenir toute approbation écrite nécessaire avant de participer à ces activités externes, conformément aux lois, lignes directrices, codes ou autres instruments applicables visant les personnes nommées par décret, en particulier ceux énumérés à l'article 2.