Directive de pratique no 4 – Conférences préparatoires

Le 17 octobre 2022

Généralités

  1. Le Tribunal d’appel des transports du Canada (Tribunal) a élaboré la présente directive afin d’encadrer le recours aux conférences préparatoires (CP) et de rendre plus efficace le processus préalable à l’audience. 
  2. La présente directive de pratique s’applique à toute instance du Tribunal, tant en révision qu’en appel, peu importe le secteur des transports en cause.

Fondement législatif

  1. Le Tribunal est constitué en vertu de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada (Loi) et la procédure des affaires portées devant lui est encadrée par les Règles du Tribunal d’appel des transports du Canada (Règles). La Loi et les Règles prévoient que le Tribunal tient des audiences en révision et en appel à la demande des parties sur des questions relevant de sa compétence.
  2. L’article 12 des Règles prévoit que :

    12 Le Tribunal peut, verbalement ou par écrit, ordonner aux parties de comparaître devant un conseiller aux heure, date et lieu indiqués, pour participer à une conférence, ou de se consulter et de soumettre par écrit au Tribunal des suggestions en vue de l’aider à statuer sur :

    a. l’admission de certains faits ou la preuve de ceux-ci;

    b. des questions de procédure;

    c. l’échange, entre les parties, de documents et de pièces devant être produits au cours de l’instance;

    d. la nécessité d’appeler certains témoins à comparaître;

    e. toute autre question susceptible de simplifier la preuve et la prise d’une décision.

  3. De plus, aux termes de l’article 4 des Règles, le Tribunal peut prendre les mesures nécessaires pour trancher toute question de procédure non prévue par la Loi, par les lois visées aux paragraphes 2(2) et 2(3) de la Loi ou par les Règles.

Procédure

  1. Le Tribunal a recours aux CP dans les instances de révision et d’appel.

  2. Le Tribunal fixe les CP et convoque les parties. La CP est une procédure officielle qui fait partie du processus décisionnel du Tribunal. À ce titre, les déclarations, ententes ou engagements pris lors de la CP sont notés au procès-verbal de la CP rédigé par le conseiller qui l’a présidée et ils font partie intégrante du dossier. Un refus ou défaut de comparaître à la CP peut entrainer la fermeture du dossier.

  3. Dans tous les cas, la CP fera l’objet d’un enregistrement audio.

  4. Par défaut, les CP se tiennent par vidéoconférence. Dans certains cas, le Tribunal peut décider que la CP se tiendra par téléconférence.

  5. Il peut s’avérer nécessaire de tenir plus d’une CP avant l’audience afin de régler toute question préliminaire ou procédurale qui est soulevée pendant la CP ou qui n’a pas été abordée lors d’une CP antérieure, et ce, afin de s’assurer que les parties soient prêtes à procéder à la tenue de l’audience.

  6. Si une partie souhaite faire reporter la date d’une CP, elle peut en faire la demande par écrit auprès du Tribunal au moins deux semaines avant la date prévue. Une demande d’ajournement ne sera pas considérée moins de deux semaines avant la date prévue sauf dans des circonstances exceptionnelles.

  7. Les parties recevront un ordre du jour environ une semaine avant la CP. Cet ordre du jour énonce la question en litige et le contexte de l’instance, ainsi que les points de discussion prévus et, le cas échéant, les dates potentielles pour la tenue de l’audience. Le Tribunal demande aux parties de déposer au répertoire sécurisé les documents qu’elles envisagent de soumettre en preuve dans les dossiers de licences ou de certificats médicaux.

  8. En préparation à la CP, il est attendu que les parties discutent de l'objet de la révision ou de l'appel et conviennent des points qui font l'objet d'un accord ou d'un exposé conjoint des faits.

  9. Avant la tenue de la CP dans un dossier en révision, la partie requérante doit prendre connaissance du Guide du requérant qui lui a été fourni par le greffe à l’ouverture du dossier ou qu’elle a téléchargé à partir du site Internet du Tribunal. Il importe également que le représentant du ministre ait pris connaissance du dossier et en ait partagé le contenu (divulgation du ministre) avec la partie requérante avant la tenue de la CP.

  10. Lors de la CP, les parties devraient être prêtes à convenir d’une date pour la tenue de l’audience et s’être déjà assuré de la disponibilité de leurs clients et témoins.

  11. Lors de la CP, les parties doivent informer le Tribunal si elles prévoient de soumettre des requêtes préliminaires, auquel cas un échéancier sera établi pour la soumission des requêtes préliminaires.

  12. Lors de la CP, le conseiller aborde la procédure à suivre et les délais à respecter pour la soumission des documents et des preuves devant être produits au cours de l’instance et ce, afin de faciliter les échanges entre les parties, leur préparation adéquate et la tenue d'une audience efficace. La signification des documents se fera conformément à la Directive de pratique #3 du Tribunal – Signification électronique de documents, au moyen du Système de répertoire sécurisé du Tribunal.

  13. Lors de la CP, les parties doivent informer le Tribunal du nombre de témoins qui seront appelés à comparaître à l’audience en révision ainsi que du nombre de documents ou autres éléments de preuve qui devraient être déposés. Elles devront également annoncer si les témoins éventuels auront besoin de services d’interprétation en langues officielles.

  14. Lors de la CP, le Tribunal et les parties peuvent aborder toute autre question susceptible de simplifier le déroulement de l’instance. Le Tribunal peut statuer sur tout désaccord concernant la question en litige ou le problème de fond devant être soumis au Tribunal, et les motifs d’appel dans le cas d’un appel.

 

Patrick Vermette
Président