Le 2 juin 2025
La présente directive de pratique aide les parties à comprendre les règles et les procédures du Tribunal d’appel des transports du Canada (« Tribunal »).
1. Objectif
1.1 La présente directive de pratique vise à fournir une orientation et à clarifier la marche à suivre pour demander au Tribunal de tenir une audience à huis clos.
2. Contexte
2.1 La présente directive de pratique s’applique à toute instance du Tribunal relative à tous les modes de transport autant en révision qu’en appel.
2.2 Le principe de la publicité des débats judiciaires découle de l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon ce principe, les audiences des tribunaux doivent être rendues accessibles au public. Par « public », on entend les personnes qui ne participent pas à la révision ou à l’appel, dont les médias.
2.3 La présomption en faveur de la publicité des débats judiciaires est forte, mais pas absolue puisqu’elle peut être renversée dans certains cas. En effet, le principe de la publicité des débats est suffisamment souple pour tenir compte des exceptions qui sont nécessaires, dans certaines circonstances, pour protéger l’équité des procédures, la bonne administration de la justice, la vie privée ou d’autres intérêts impérieux.
2.4 Le Tribunal respecte le principe de la publicité des débats judiciaires et tient la plupart de ses audiences en public par vidéoconférence.
2.5 La Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada (Loi) confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de tenir certaines audiences à huis clos et d’assurer la confidentialité de documents qui seraient normalement rendus publics en vertu du principe de la publicité des débats judiciaires.
2.6 Le paragraphe 15(4) de la Loi définit les pouvoirs du Tribunal concernant la tenue d’audiences à huis clos :
15(4) Les audiences devant le Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si, de l’avis du Tribunal :
a) il y va de l’intérêt public;
b) des renseignements d’ordre médical pouvant être dévoilés sont tels que, compte tenu de l’intérêt de la personne en cause, l’avantage qu’il y a à ne pas les dévoiler en public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;
c) des renseignements commerciaux confidentiels pouvant être dévoilés sont tels que l’avantage qu’il y a à ne pas les dévoiler en public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.
2.7 Conformément à la Loi, le Tribunal peut décider de tenir une audience à huis clos à la demande d’une partie ou de sa propre initiative. Une audience tenue entièrement à huis clos interdit au public l’accès au dossier, à l’audience et à la décision. Une audience tenue en partie à huis clos limite l’accès aux informations divulguées pendant la partie de l’audience tenue à huis clos.
3. Audiences de nature médicale
3.1 Le Tribunal a déterminé que les audiences tenues pour examiner une décision prise par le ministre des Transports concernant un certificat médical, et en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur l’aéronautique, doivent se tenir à huis clos, car il est d’avis que ce type d’audience satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa 15(4)b) de la Loi.
3.2 Il s’ensuit que le calendrier des audiences publié sur le site Web du Tribunal n’inclut pas les audiences de nature médicale, et que les décisions et les dossiers relatifs à ces audiences ne sont pas mis à la disposition du public.
4. Demande et procédure
4.1 Une partie peut demander qu’une audience ou toute partie de celle-ci soit tenue à huis clos en vertu du paragraphe 15(4) de la Loi. La partie requérante doit communiquer avec le Bureau du greffier du Tribunal (Registry-Greffe@tatc.gc.ca) et présenter sa demande par écrit, laquelle doit contenir les informations suivantes :
a. le numéro de dossier du Tribunal et le nom de la cause;
b. la ou les raisons pour lesquelles la partie requérante est d’avis que l’on satisfait au(x) critère(s) énoncé(s) aux alinéas 15(4)a), b) et/ou c) de la Loi (c.-à-d. qu’il n’est pas dans l’intérêt public de tenir une audience publique et/ou que la nécessité de protéger des renseignements commerciaux confidentiels ou d’ordre médical contre la divulgation publique l’emporte sur le principe de la publicité des audiences);
c. le nom de la personne et/ou de l’entreprise dont des renseignements seront dévoilés à l’audience;
d. la nature des renseignements à protéger contre la divulgation publique (en précisant si la demande de huis clos porte sur l’ensemble ou sur une partie de l’audience);
e. lorsque la demande concerne un document, une copie de ce document;
f. la date de la conférence préparatoire ou celle de l’audience, si elle est déjà fixée.
4.2 Seule la personne physique ou morale dont les renseignements seront divulgués lors d’une audience, ou le représentant de cette personne, peut demander la tenue à huis clos de l’ensemble ou d’une partie d’une audience.
4.3 La demande voulant que toute partie ou la totalité d’une audience soit tenue à huis clos afin d’éviter que des renseignements soient divulgués au public doit être présentée dès que possible, permettant ainsi au Tribunal d’examiner et de rendre une décision sur la demande avant l’audience.
4.4 Les demandes relatives à la tenue à huis clos de toute partie ou de l’ensemble d’une audience peuvent être présentées quel que soit le format de l’audience choisi pour l’affaire, y compris par téléconférence, en personne ou par observations écrites.
Gary Drouin
Président